مادةmadda
loi n° 95-17

Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle

Texte de promulgationDahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle .

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 23 chaoual 1443 (24 mai 2022).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH.

Sommaire du texte · 105 articles

Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –« l’arbitrage » : l'acte de soumettre un litige à un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d’arbitrage ;
  2. –« le tribunal arbitral » : l'arbitre unique ou un collège d’arbitres ;
  3. –« le règlement d'arbitrage » : tout texte fixant une procédure déterminée à suivre en matière d’arbitrage ;
  4. –« l’arbitrage institutionnel » : l'arbitrage organisé par un centre permanent ou une institution permanente d’arbitrage ;
  5. –« l’arbitrage ad hoc » : l'arbitrage réalisé hors du cadre de l'arbitrage institutionnel ;
  6. –« la sentence arbitrale » : la sentence rendue par un arbitre, un collège d'arbitres ou une institution d’arbitrage ;
  7. –« la juridiction compétente » : la juridiction ayant la compétence de statuer sur un litige lorsqu'il ne faisait pas l'objet d'une convention d'arbitrage entre les parties ;
  8. –« le président de la juridiction compétente » : le président du tribunal de première instance, le président du tribunal administratif de première instance ou le président du tribunal de commerce de première instance ou leurs suppléants;
  9. –« la cour d'appel compétente » : la cour d'appel, la cour d'appel administrative ou la cour d'appel de commerce.

Article 2

La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droit, de nature contractuelle ou non contractuelle.

La convention d'arbitrage revêt la forme d'un compromis d'arbitrage ou d'une clause d'arbitrage.

Article 3

La convention d'arbitrage doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi ou par tout autre moyen convenu entre les parties.

La convention d'arbitrage est réputée établie par écrit lorsqu'elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de télégrammes, de tout autre moyen de communication écrite ou en vertu d'un courrier électronique établi conformément aux textes de loi en vigueur, ou dans l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l'existence d'une telle convention est alléguée devant le tribunal d'arbitrage par une partie et n'est pas contestée par l'autre.

Tout renvoi exprès dans un contrat écrit aux dispositions d'un contrat-type, d'une convention internationale ou à tout autre document contenant une clause d'arbitrage est réputé être une convention d'arbitrage établie par écrit, lorsque le renvoi stipule clairement que ladite clause fait partie intégrante du contrat.

Article 4