TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection première.: Du tribunal arbitralSous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral
Article 25
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord exprès des parties ou après l'expiration du délai de récusation prévu par l'article 26 ci-après, sans que les parties n'en aient fait la demande.
RéférenceArticle 25, Loi n° 95-17 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral
Article 24 – Article 31- Article 24Un arbitre peut être récusé quand :
- Article 25L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord exprès d
- Article 26Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l'arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris
- Article 27Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tar
- Article 28Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la
- Article 29Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d'arbitrage est suspendue,
- Article 30La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.
- Article 31Les arbitres sont tenus au secret professionnel, sous peine de l'application des dispositions prévues par le Code pénal.