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TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection première.: Du tribunal arbitralSous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 30

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

al. 1La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.

al. 2La preuve de l'acceptation de la mission est établie par écrit, par la signature du compromis d'arbitrage ou par l'accomplissement d'un acte qui indique le commencement de la mission.

al. 3L'arbitre ayant accepté sa mission doit déclarer par écrit, lors de son acceptation, toutes circonstances de nature à susciter des doutes quant à son impartialité et son indépendance.

al. 4Les arbitres doivent déclarer l'acceptation de la mission dans un délai de quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont été avisés de l'identité des arbitres nommés.

al. 5Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme, et il ne peut, sous peine de voir sa responsabilité civile engagée, se désister, sans motif légitime après son acceptation. Il est tenu d'adresser aux parties un avis mentionnant les motifs de son désistement.

RéférenceArticle 30, Loi n° 95-17 — madda.ma

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Sous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Un arbitre peut être récusé quand :
  2. Article 25L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord exprès d
  3. Article 26Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l'arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris
  4. Article 27Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tar
  5. Article 28Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la
  6. Article 29Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d'arbitrage est suspendue,
  7. Article 30La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.
  8. Article 31Les arbitres sont tenus au secret professionnel, sous peine de l'application des dispositions prévues par le Code pénal.
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