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TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection première.: Du tribunal arbitralSous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 26

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

al. 1Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l'arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou des circonstances justifiant la récusation. Lorsque cet arbitre ne se retire pas de son plein gré dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur de récusation doit soumettre sa demande au président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est effectué l'arbitrage ou de laquelle se trouve le domicile ou la résidence de l'arbitre objet de la récusation, à défaut de détermination du lieu de l'arbitrage par les parties.

al. 2Le président de la juridiction compétente ou son suppléant statue sur la demande, après convocation des parties et de l'arbitre objet de la récusation, dans un délai de dix (10) jours par ordonnance non susceptible d'aucun recours.

al. 3Une seconde demande de récusation ne peut être déclarée recevable si elle porte, dans la même procédure d'arbitrage, sur le même arbitre et pour le même motif ou pour un autre motif s'il s'avère que le demandeur de la récusation en était au courant avant la présentation de sa première demande de récusation.

al. 4Lorsqu'un arbitre est récusé, la procédure d'arbitrage à laquelle il a pris part est réputée nulle, y compris sa sentence arbitrale.

RéférenceArticle 26, Loi n° 95-17 — madda.ma

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Sous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Un arbitre peut être récusé quand :
  2. Article 25L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord exprès d
  3. Article 26Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l'arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris
  4. Article 27Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tar
  5. Article 28Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la
  6. Article 29Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d'arbitrage est suspendue,
  7. Article 30La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.
  8. Article 31Les arbitres sont tenus au secret professionnel, sous peine de l'application des dispositions prévues par le Code pénal.
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