مادة madda
ع
TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre premier: Définitions et règles générales

Article premier

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –« l’arbitrage » : l'acte de soumettre un litige à un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d’arbitrage ;
  2. –« le tribunal arbitral » : l'arbitre unique ou un collège d’arbitres ;
  3. –« le règlement d'arbitrage » : tout texte fixant une procédure déterminée à suivre en matière d’arbitrage ;
  4. –« l’arbitrage institutionnel » : l'arbitrage organisé par un centre permanent ou une institution permanente d’arbitrage ;
  5. –« l’arbitrage ad hoc » : l'arbitrage réalisé hors du cadre de l'arbitrage institutionnel ;
  6. –« la sentence arbitrale » : la sentence rendue par un arbitre, un collège d'arbitres ou une institution d’arbitrage ;
  7. –« la juridiction compétente » : la juridiction ayant la compétence de statuer sur un litige lorsqu'il ne faisait pas l'objet d'une convention d'arbitrage entre les parties ;
  8. –« le président de la juridiction compétente » : le président du tribunal de première instance, le président du tribunal administratif de première instance ou le président du tribunal de commerce de première instance ou leurs suppléants;
  9. –« la cour d'appel compétente » : la cour d'appel, la cour d'appel administrative ou la cour d'appel de commerce.

RéférenceArticle premier, Loi n° 95-17 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Définitions et règles générales

Article premier – Article 19
  1. Article premierAu sens de la présente loi, on entend par :
  2. Article 2La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droi
  3. Article 3La convention d'arbitrage doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral
  4. Article 4Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né s'engagent à soumettre celui-ci à un tribunal arbitral.
  5. Article 5Le compromis d'arbitrage doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
  6. Article 6La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout ou partie des litiges qui pourraient naî
  7. Article 7A peine de nullité, la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document se référant à celle-ci
  8. Article 8La clause d'arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l'ann
  9. Article 9L'introduction d'une action devant la juridiction compétente ou l'invocation de la nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l'annulation ou la cess
  10. Article 10L'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.
  11. Article 11La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité disposant d'un minimum d'expérience et de compétence scientifique qui l'
  12. Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les personnes physiques qui, habituellement ou par profession, exercent des missions d'arbitre, soit de
  13. Article 13Les parties au litige peuvent désigner le tribunal arbitral en dehors de la liste des arbitres prévue à l'article 12 ci-dessus. En outre, le président de la jur
  14. Article 14Dans le respect des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, et notamme
  15. Article 15La convention d'arbitrage ne peut pas concerner le règlement de litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pa
  16. Article 16Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités territoriales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuven
  17. Article 17Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales, les établissements publics ainsi que les autres entreprises publiques peuvent conclure de
  18. Article 18Lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l'irrecevabilité
  19. Article 19La convention d'arbitrage ne fait pas obstacle aux parties, soit avant d'engager la procédure d'arbitrage soit au cours de celle-ci, d'avoir recours au juge des
Sommaire complet · 105 articles