TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre premier: Définitions et règles générales
Article premier
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
Au sens de la présente loi, on entend par :
- –« l’arbitrage » : l'acte de soumettre un litige à un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d'une convention d’arbitrage ;
- –« le tribunal arbitral » : l'arbitre unique ou un collège d’arbitres ;
- –« le règlement d'arbitrage » : tout texte fixant une procédure déterminée à suivre en matière d’arbitrage ;
- –« l’arbitrage institutionnel » : l'arbitrage organisé par un centre permanent ou une institution permanente d’arbitrage ;
- –« l’arbitrage ad hoc » : l'arbitrage réalisé hors du cadre de l'arbitrage institutionnel ;
- –« la sentence arbitrale » : la sentence rendue par un arbitre, un collège d'arbitres ou une institution d’arbitrage ;
- –« la juridiction compétente » : la juridiction ayant la compétence de statuer sur un litige lorsqu'il ne faisait pas l'objet d'une convention d'arbitrage entre les parties ;
- –« le président de la juridiction compétente » : le président du tribunal de première instance, le président du tribunal administratif de première instance ou le président du tribunal de commerce de première instance ou leurs suppléants;
- –« la cour d'appel compétente » : la cour d'appel, la cour d'appel administrative ou la cour d'appel de commerce.
RéférenceArticle premier, Loi n° 95-17 — madda.ma
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Chapitre premier: Définitions et règles générales
Article premier – Article 19- Article premierAu sens de la présente loi, on entend par :
- Article 2La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droi
- Article 3La convention d'arbitrage doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral
- Article 4Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né s'engagent à soumettre celui-ci à un tribunal arbitral.
- Article 5Le compromis d'arbitrage doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
- Article 6La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout ou partie des litiges qui pourraient naî
- Article 7A peine de nullité, la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document se référant à celle-ci
- Article 8La clause d'arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l'ann
- Article 9L'introduction d'une action devant la juridiction compétente ou l'invocation de la nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l'annulation ou la cess
- Article 10L'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.
- Article 11La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité disposant d'un minimum d'expérience et de compétence scientifique qui l'
- Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les personnes physiques qui, habituellement ou par profession, exercent des missions d'arbitre, soit de
- Article 13Les parties au litige peuvent désigner le tribunal arbitral en dehors de la liste des arbitres prévue à l'article 12 ci-dessus. En outre, le président de la jur
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- Article 15La convention d'arbitrage ne peut pas concerner le règlement de litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pa
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- Article 18Lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l'irrecevabilité
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