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TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre premier: Définitions et règles générales

Article 18

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

al. 1Lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l'irrecevabilité jusqu'à épuisement de la procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage.

al. 2Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction compétente doit également déclarer l'irrecevabilité.

al. 3Dans les deux cas, le défendeur doit en faire la requête avant que la juridiction compétente ne statue sur le fond. Celle-ci ne peut pas déclarer d'office l'irrecevabilité.

al. 4La juridiction compétente doit statuer sur la requête de l'irrecevabilité, soulevée dans le cadre des dispositions du présent article, par une sentence distincte et avant de statuer sur le fond. Ladite sentence n'est susceptible de recours qu'en même temps avec la sentence prononcée sur le fond.

al. 5Est interdit de faire valoir les motifs justifiant le refus de l'exequatur, du recours en annulation ou de demande en rétractation pour la première fois devant la juridiction compétente, lorsqu'une partie au litige a la possibilité de les soulever devant le tribunal arbitral avant que la sentence arbitrale ne soit rendue.

RéférenceArticle 18, Loi n° 95-17 — madda.ma

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Chapitre premier: Définitions et règles générales

Article premier – Article 19
  1. Article premierAu sens de la présente loi, on entend par :
  2. Article 2La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droi
  3. Article 3La convention d'arbitrage doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral
  4. Article 4Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né s'engagent à soumettre celui-ci à un tribunal arbitral.
  5. Article 5Le compromis d'arbitrage doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
  6. Article 6La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout ou partie des litiges qui pourraient naî
  7. Article 7A peine de nullité, la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document se référant à celle-ci
  8. Article 8La clause d'arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l'ann
  9. Article 9L'introduction d'une action devant la juridiction compétente ou l'invocation de la nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l'annulation ou la cess
  10. Article 10L'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.
  11. Article 11La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité disposant d'un minimum d'expérience et de compétence scientifique qui l'
  12. Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les personnes physiques qui, habituellement ou par profession, exercent des missions d'arbitre, soit de
  13. Article 13Les parties au litige peuvent désigner le tribunal arbitral en dehors de la liste des arbitres prévue à l'article 12 ci-dessus. En outre, le président de la jur
  14. Article 14Dans le respect des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, et notamme
  15. Article 15La convention d'arbitrage ne peut pas concerner le règlement de litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pa
  16. Article 16Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités territoriales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuven
  17. Article 17Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales, les établissements publics ainsi que les autres entreprises publiques peuvent conclure de
  18. Article 18Lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l'irrecevabilité
  19. Article 19La convention d'arbitrage ne fait pas obstacle aux parties, soit avant d'engager la procédure d'arbitrage soit au cours de celle-ci, d'avoir recours au juge des
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