Article 4
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
al. 1Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né s'engagent à soumettre celui-ci à un tribunal arbitral.
al. 2Le compromis d'arbitrage peut être conclu même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
al. 3Lorsqu'il y a accord sur le recours à l'arbitrage au cours de l'examen du litige devant la juridiction compétente, celle-ci doit soumettre les parties à l'arbitrage. Cette décision est réputée être une convention d'arbitrage écrite.
al. 4La juridiction dresse acte, dans ce cas, de la convention des parties au litige pour le recours à l'arbitrage.
RéférenceArticle 4, Loi n° 95-17 — madda.ma
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Chapitre premier: Définitions et règles générales
Article premier – Article 19- Article premierAu sens de la présente loi, on entend par :
- Article 2La convention d'arbitrage est l'engagement des parties de recourir à l'arbitrage pour régler un litige né ou susceptible de naître concernant un rapport de droi
- Article 3La convention d'arbitrage doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral
- Article 4Le compromis d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né s'engagent à soumettre celui-ci à un tribunal arbitral.
- Article 5Le compromis d'arbitrage doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
- Article 6La clause d'arbitrage est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout ou partie des litiges qui pourraient naî
- Article 7A peine de nullité, la clause d'arbitrage doit être stipulée par écrit, sans équivoque, dans la convention principale ou dans un document se référant à celle-ci
- Article 8La clause d'arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l'ann
- Article 9L'introduction d'une action devant la juridiction compétente ou l'invocation de la nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l'annulation ou la cess
- Article 10L'arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel.
- Article 11La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique en pleine capacité disposant d'un minimum d'expérience et de compétence scientifique qui l'
- Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les personnes physiques qui, habituellement ou par profession, exercent des missions d'arbitre, soit de
- Article 13Les parties au litige peuvent désigner le tribunal arbitral en dehors de la liste des arbitres prévue à l'article 12 ci-dessus. En outre, le président de la jur
- Article 14Dans le respect des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, et notamme
- Article 15La convention d'arbitrage ne peut pas concerner le règlement de litiges relatifs à l'état et à la capacité des personnes ou aux droits personnels qui ne font pa
- Article 16Les litiges relatifs aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités territoriales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique ne peuven
- Article 17Les entreprises publiques soumises au droit des sociétés commerciales, les établissements publics ainsi que les autres entreprises publiques peuvent conclure de
- Article 18Lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit prononcer l'irrecevabilité
- Article 19La convention d'arbitrage ne fait pas obstacle aux parties, soit avant d'engager la procédure d'arbitrage soit au cours de celle-ci, d'avoir recours au juge des