TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection première.: Du tribunal arbitralSous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral
Article 29
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
al. 1Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d'arbitrage est suspendue, de plein droit, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, à moins que l'arbitre concerné n'accepte de se désister.
al. 2Les difficultés relatives à la récusation ou à la révocation d'un arbitre sont portées devant le président de la juridiction compétente qui se prononce par ordonnance non susceptible de recours, après convocation des parties et de l'arbitre objet de la demande.
RéférenceArticle 29, Loi n° 95-17 — madda.ma
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Sous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral
Article 24 – Article 31- Article 24Un arbitre peut être récusé quand :
- Article 25L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord exprès d
- Article 26Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l'arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris
- Article 27Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tar
- Article 28Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la
- Article 29Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d'arbitrage est suspendue,
- Article 30La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.
- Article 31Les arbitres sont tenus au secret professionnel, sous peine de l'application des dispositions prévues par le Code pénal.