مادة madda
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TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection première.: Du tribunal arbitralSous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 28

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

al. 1Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la mission de l'arbitre dès qu'il en a été avisé.

al. 2Dans ce cas, un autre arbitre est nommé selon les mêmes règles appliquées pour la nomination de l'arbitre dont il a été mis fin à la mission.

RéférenceArticle 28, Loi n° 95-17 — madda.ma

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Sous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Un arbitre peut être récusé quand :
  2. Article 25L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord exprès d
  3. Article 26Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l'arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris
  4. Article 27Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tar
  5. Article 28Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la
  6. Article 29Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d'arbitrage est suspendue,
  7. Article 30La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.
  8. Article 31Les arbitres sont tenus au secret professionnel, sous peine de l'application des dispositions prévues par le Code pénal.
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