Article 32
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
al. 1Sauf convention contraire des parties, la procédure d'arbitrage est engagée dès le jour où la composition du tribunal arbitral devient complète.
al. 2Préalablement à tout examen au fond, il appartient au tribunal arbitral de statuer par ordonnance, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties, sur la validité ou les limites de ses compétences et sur la validité de la convention d'arbitrage.
al. 3Cette ordonnance est susceptible de recours, dans un délai de quinze
al. 4(15) jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue, devant le président de la juridiction compétente qui se prononce par ordonnance non susceptible de recours, après convocation des parties.
RéférenceArticle 32, Loi n° 95-17 — madda.ma
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Sous-section III.: Des procédures et incidents
Article 32 – Article 49- Article 32Sauf convention contraire des parties, la procédure d'arbitrage est engagée dès le jour où la composition du tribunal arbitral devient complète.
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