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TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection première.: Du tribunal arbitralSous-section III.: Des procédures et incidents

Article 44

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

al. 1Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur toutes les questions et les moyens de défense qui sont nécessaires pour trancher les demandes qui lui sont soumises.

al. 2Si au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral est amené à statuer sur une question qui ne relève pas de sa compétence ou si un recours a été introduit pour usage de faux dans une pièce ou un document qui lui a été fourni et qu'une action publique devant le tribunal a été déclenchée à ce sujet, il peut poursuivre la procédure de l'arbitrage s'il estime que statuer sur ladite question ou ladite affaire n'est pas nécessaire pour trancher sur l'objet du litige. Autrement, il arrête la procédure jusqu'à ce qu'un jugement ayant la force de la chose jugée soit rendu sur l'allégation d'usage. Il en résulte la suspension du délai d'arbitrage à compter de la date du déclenchement de l'action publique.

RéférenceArticle 44, Loi n° 95-17 — madda.ma

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Sous-section III.: Des procédures et incidents

Article 32 – Article 49
  1. Article 32Sauf convention contraire des parties, la procédure d'arbitrage est engagée dès le jour où la composition du tribunal arbitral devient complète.
  2. Article 33Le tribunal arbitral fixe les modalités de la procédure arbitrale qu'il juge adéquates sous réserve des dispositions de la présente loi, sans être tenu de suivr
  3. Article 34L'arbitrage se déroule en langue arabe sauf convention contraire des parties.
  4. Article 35Le demandeur d'arbitrage doit présenter, dans le délai convenu entre les parties ou imparti par le tribunal arbitral, sa requête d'arbitrage écrite ou par voie
  5. Article 36Le défendeur peut en réponse présenter ou adresser par voie électronique un mémoire écrit, comprenant ses moyens de défense, ses requêtes interlocutoires ou rec
  6. Article 37Si une partie détient un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, lui demander de le produire.
  7. Article 38Des copies des mémoires, pièces ou autres papiers produits par chaque partie devant le tribunal arbitral, sont communiquées à l'autre partie. Il en est de même
  8. Article 39Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral tient des séances de plaidoiries pour permettre aux parties d'expliquer l'objet de l'instance et d'e
  9. Article 40Sauf convention contraire des parties, la non-production de la requête introductive d'instance par le demandeur, sans motif valable dans le délai qui lui est im
  10. Article 41Le tribunal arbitral procède à toutes les procédures d'investigation y compris l'audition des témoins, la commission d'experts, ou toute autre mesure d'instruct
  11. Article 42Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut prendre, sur demande de l'une des parties, toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il juge
  12. Article 43En cas de pluralité d'arbitres, ceux-ci sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations d'arbitrage ainsi qu'à la rédaction des
  13. Article 44Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur toutes les questions et les moyens de défense qui sont nécessaires pour trancher les demandes qui lui sont s
  14. Article 45Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit convenues entre les parties.
  15. Article 46Si les parties s'entendent expressément à conférer au tribunal arbitral la qualité d'amiable compositeur, ce tribunal statue, dans ce cas, selon les règles de j
  16. Article 47Si, durant la procédure arbitrale, les parties s'entendent pour régler le litige à l'amiable, le tribunal met fin à la procédure arbitrale et en dresse acte par
  17. Article 48Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai à l'expiration duquel le tribunal arbitral doit avoir rendu sa sentence, la mission des arbitres prend fin six
  18. Article 49Après accomplissement de la procédure d'investigation et lorsqu'il estime que l'affaire est prête, le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera m
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