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TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection première.: Du tribunal arbitralSous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 24

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

al. 1Un arbitre peut être récusé quand :

  1. –il a fait l'objet d'une condamnation par un jugement ayant acquis la force de la chose jugée pour l'un des faits prévus à l'article 11 ci-dessus ;
  2. –il a ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants un intérêt personnel direct ou indirect au litige ;
  3. –il y a parenté ou alliance entre l'arbitre ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au quatrième degré, ou entre l'arbitre et la défense de l'une des parties ;
  4. –il y a procès en cours ou quand il y a eu procès terminé depuis moins de deux ans entre l'une des parties et l'arbitre ou son conjoint ou leurs ascendants ou descendants ou entre l'arbitre et la défense de l'une des parties ;
  5. –il existe un lien de subordination entre l'arbitre ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants et l'une des parties ou son conjoint ou ses ascendants ou descendants ou entre l'arbitre et la défense de l'une des parties ;
  6. –il y a amitié ou inimitié notoire entre l'arbitre et l'une des parties ou la défense de l'une d’elles ;
  7. –il est créancier ou débiteur de l'une des parties ou de la défense de l'une d’elles ;
  8. –il a précédemment plaidé ou postulé ou déposé comme témoin sur le différend soumis au tribunal arbitral ;
  9. –il a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ou de la défense de l'une d'elles, selon le cas.

al. 2Ne sont pas considérés comme motifs de récusation :

  1. –les relations professionnelles existant entre l'arbitre et le représentant de l'une des parties au litige ;
  2. –les relations existant entre les arbitres membres du tribunal arbitral;
  3. –les différends entre l'arbitre et l'une des parties dans le cadre d'un litige terminé ayant fait l'objet d'arbitrage.

RéférenceArticle 24, Loi n° 95-17 — madda.ma

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Sous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Un arbitre peut être récusé quand :
  2. Article 25L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord exprès d
  3. Article 26Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l'arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris
  4. Article 27Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tar
  5. Article 28Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la
  6. Article 29Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d'arbitrage est suspendue,
  7. Article 30La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.
  8. Article 31Les arbitres sont tenus au secret professionnel, sous peine de l'application des dispositions prévues par le Code pénal.
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