مادة madda
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TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection première.: Du tribunal arbitralSous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 27

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

al. 1Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tardivement et sans motif valable, entraînant ainsi un retard de la procédure d'arbitrage, sans qu'il se retire ou que les parties conviennent de sa révocation, le président de la juridiction compétente peut, sur demande de l'une des parties, mettre fin à la mission dudit arbitre, par une ordonnance de révocation non susceptible d'aucun recours.

al. 2Dans ce cas, il est mis fin à la mission de l'arbitre dès que l'ordonnance prononçant sa révocation soit rendue.

al. 3Ladite ordonnance désigne, dans ce cas, un autre arbitre pour remplacer l'arbitre révoqué.

al. 4Lorsqu'il est mis fin à la mission d'un arbitre, pour quelque cause que ce soit, la procédure d'arbitrage est suspendue jusqu'à ce que l'arbitre nommé accepte la mission d'arbitrage, en remplacement de l'arbitre dont il a été mis fin à la mission.

RéférenceArticle 27, Loi n° 95-17 — madda.ma

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Sous-section II.: De la récusation du tribunal arbitral

Article 24 – Article 31
  1. Article 24Un arbitre peut être récusé quand :
  2. Article 25L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord exprès d
  3. Article 26Le demandeur de récusation présente sa demande, par écrit, à l'arbitre objet de la récusation dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date où il a pris
  4. Article 27Lorsqu'un empêchement entrave l'exercice de la mission d'un arbitre, ou lorsque celui-ci n'entame pas ladite mission, cesse de l'exercer ou ne l'accepte que tar
  5. Article 28Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. Cette révocation met fin à la
  6. Article 29Lorsqu'une demande de récusation ou de révocation d'un arbitre est présentée au président de la juridiction compétente, la procédure d'arbitrage est suspendue,
  7. Article 30La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres désignés acceptent la mission qui leur est confiée.
  8. Article 31Les arbitres sont tenus au secret professionnel, sous peine de l'application des dispositions prévues par le Code pénal.
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