Article 99
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
al. 1Au terme de sa mission, le médiateur fait acte de son projet de transaction dans un document contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ce qu'ont convenu les parties et les solutions proposées pour mettre un terme au litige. Il soumet ledit document aux parties.
al. 2Le document de transaction est signé par le médiateur et les parties, en cas de leur accord. Ledit document est délivré aux parties.
al. 3En cas de non aboutissement à une transaction pour quelque cause que ce soit, le médiateur délivre aux parties le document de non transaction portant sa signature.
al. 4Sous réserve des dispositions de l'article 100 ci-après, la transaction à laquelle parviennent les parties est soumise, quant à sa validité et ses effets, aux dispositions du titre IX du livre deuxième du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats.
RéférenceArticle 99, Loi n° 95-17 — madda.ma
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TITRE II: DE LA MÉDIATION CONVENTIONNELLE
Article 86 – Article 100- Article 86Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d'un médiateur chargé de faciliter la conclusion d'une transaction me
- Article 87La convention de médiation est le contrat par lequel des parties s'accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d'une transaction pour
- Article 88La convention de médiation peut être conclue:
- Article 89La convention de médiation doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous-seing privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal compéten
- Article 90Le compromis de médiation doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
- Article 91A peine de nullité, la clause de médiation doit être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document se référant à celle-ci, et doit, menti
- Article 92La partie qui entend voir appliquer la clause de médiation doit en informer l'autre partie et le médiateur, par tous les moyens disponibles.
- Article 93La juridiction compétente ne peut connaitre d'un litige faisant l'objet d'une convention de médiation qu'au terme de la procédure de médiation ou en cas de l'an
- Article 94La durée de la mission de médiation est initialement fixée par les parties sans qu'elle puisse excéder un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquell
- Article 95La médiation est confidentielle ainsi, tous les échanges et les concessions réciproques des parties durant la procédure de médiation ne peuvent être opposables
- Article 96Le médiateur est tenu au secret professionnel sous peine de l'application des dispositions prévues par le Code pénal.
- Article 97La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
- Article 98Le médiateur peut entendre les parties et veiller à faire converger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
- Article 99Au terme de sa mission, le médiateur fait acte de son projet de transaction dans un document contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ce q
- Article 100La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée et elle peut être assortie de la mention d'exequatur accordée par le président de la juridiction