TITRE II: DE LA MÉDIATION CONVENTIONNELLE
Article 90
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
al. 1Le compromis de médiation doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
al. 2Lorsque le médiateur désigné n'accepte pas la mission qui lui est confiée, les parties peuvent s'accorder sur un autre médiateur. A défaut, le compromis est caduc.
RéférenceArticle 90, Loi n° 95-17 — madda.ma
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TITRE II: DE LA MÉDIATION CONVENTIONNELLE
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- Article 97La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
- Article 98Le médiateur peut entendre les parties et veiller à faire converger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
- Article 99Au terme de sa mission, le médiateur fait acte de son projet de transaction dans un document contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ce q
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