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TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre II: De l'arbitrage interneSection II.: De la sentence arbitrale

Article 62

Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle

al. 1Le recours en annulation peut être ouvert dans les cas suivants:

  1. –si la sentence arbitrale a été rendue en l'absence de convention d'arbitrage, sur convention nulle ou après expiration du délai d'arbitrage ;
  2. –si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé, l'arbitre unique irrégulièrement désigné ou la convention des parties non respectée;
  3. –si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée, a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre de l'arbitrage, a méconnu les limites de la convention ou s'est déclaré incompétent malgré sa compétence. Cependant, s'il est possible de distinguer les parties de la sentence concernant les questions soumises à l'arbitrage de celles qui ne lui sont pas soumises, l'annulation ne porte que sur ces dernières;
  4. –lorsque les dispositions des articles 50, 51 et 52 ci-dessus n'ont pas été observées ;
  5. –lorsque l'une des parties n'a pas été en mesure d'assurer sa défense du fait qu'elle n'a pas été valablement informée de la désignation d'un arbitre, des procédures d'arbitrage ou pour toute autre raison relative au devoir du respect des droits de la défense ;
  6. –si la sentence arbitrale est rendue en violation des règles d'ordre public;
  7. –dans le cas de non-respect des formalités de procédure convenues entre les parties ou de non application d'une loi devant être appliquée d'un commun accord entre elles à l'objet du litige.

al. 2La cour d'appel compétente prononce d'office l'annulation de la sentence arbitrale lorsqu'elle est contraire à l'ordre public du Royaume du Maroc ou si l'objet du litige concerne une question qui ne peut être soumise à l'arbitrage.

al. 3La cour d'appel compétente statue selon la procédure d'urgence.

al. 4Le délai pour exercer le recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif,

RéférenceArticle 62, Loi n° 95-17 — madda.ma

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Section II.: De la sentence arbitrale

Article 50 – Article 70
  1. Article 50La sentence arbitrale est rendue, après délibération du tribunal arbitral, à la majorité des voix. Tous les arbitres doivent se prononcer en faveur ou contre le
  2. Article 51La sentence arbitrale doit être écrite sur support papier ou électronique. Elle doit viser la convention d'arbitrage et contenir les indications suivantes :
  3. Article 52La sentence arbitrale doit fixer les honoraires des arbitres, les dépenses d'arbitrage et les modalités de leur répartition entre les parties.
  4. Article 53Les sentences arbitrales rendues conformément à la présente loi ont la force de la chose jugée relativement aux contestations qu'elles tranchent. Elles sont exé
  5. Article 54Le tribunal arbitral délivre à chacune des parties une copie de la sentence arbitrale, dans un délai de sept (7) jours à compter de son prononcé.
  6. Article 55La sentence arbitrale dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.
  7. Article 56Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, la question est soumise au président de la juridiction compétente, à la demande de l'une des parties.
  8. Article 57Les demandes présentées conformément aux articles 55 et 56 de la présente loi suspendent l'exécution de la sentence arbitrale et les délais de recours jusqu'à l
  9. Article 58La sentence arbitrale n'est susceptible d'aucun recours, sous réserve des dispositions des articles 59, 60 et 61 de la présente loi.
  10. Article 59La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une demande en rétractation dans les conditions prévues par le code de la procédure civile et ce, devant la cour d'ap
  11. Article 60Les sentences arbitrales, même assorties de la décision d'exequatur, ne sont pas opposables aux tiers qui peuvent, toutefois, faire tierce opposition dans les c
  12. Article 61Nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un recours en annulation dans les formes ordinaires devant la cour d'ap
  13. Article 62Le recours en annulation peut être ouvert dans les cas suivants:
  14. Article 63Lorsque la cour d'appel compétente annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission du tribunal arbitral sauf convention con
  15. Article 64Lorsque la cour d'appel compétente prononce le refus ou l'irrecevabilité du recours en annulation ou si d'une manière générale rejette le recours, elle doit ord
  16. Article 65Les arrêts de la cour d'appel compétente relatifs au recours en annulation peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément au code de la procédure
  17. Article 66La cour d'appel compétente statue sur les recours contre les sentences arbitrales devant la chambre de conseil.
  18. Article 67La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur rendue par le président de la juridiction compétente dans le ressor
  19. Article 68La compétence pour statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence arbitrale concernant un litige auquel est partie une personne de droit public revient au
  20. Article 69L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.
  21. Article 70Il devra être répondu favorablement à la demande d'exequatur si le délai de recours en annulation est expiré sans qu'il ait été exercé, à moins que la sentence
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