TITRE PREMIER: DE L'ARBITRAGEChapitre III: De l'arbitrage international
Article 77
Texte : Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle
La reconnaissance et l'exequatur sont accordés au Maroc aux sentences arbitrales internationales, lorsqu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public national ou international, par le président du tribunal de commerce de première instance dans le ressort duquel elles ont été rendues, ou par le président du tribunal de commerce de première instance du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger et ce, après convocation des parties.
RéférenceArticle 77, Loi n° 95-17 — madda.ma
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Chapitre III: De l'arbitrage international
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- Article 82La sentence arbitrale rendue au Royaume du Maroc en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'arti
- Article 83Le recours en annulation prévu à l'article 82 ci-dessus est porté devant la cour d'appel de commerce compétente dans le ressort de laquelle la sentence a été re
- Article 84Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 79, 80, 81 et 82 ci-dessus suspend l'exécution de la sentence arbitrale.
- Article 85Par dérogation à l'article 64 ci-dessus, la cour d'appel de commerce compétente ne peut pas statuer sur le fond du litige lorsqu'elle ait prononcé l'annulation