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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE SEPTIEME: DE L'ASSOCIATIONChapitre troisième: De la liquidation et du partageSection deuxième: Du partage

Article 1091

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne loi.

al. 2Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles que la violence l'erreur ou le dol ou la lésion.

al. 3L'action en rescision doit être intentée dans l'année qui suit le partage: elle n'est pas recevable après ce délai.

al. 4La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article 56.

RéférenceArticle 1091, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section deuxième: Du partage

Article 1083 – Article 1091
  1. Article 1083Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maît
  2. Article 1084S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se po
  3. Article 1085Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation ho
  4. Article 1086Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.
  5. Article 1087Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler; mais, s'il n’a pas été réservé une somme suffisante pour
  6. Article 1088Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu
  7. Article 1089Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour erreur, violence, dol ou lésion.
  8. Article 1090Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente.
  9. Article 1091La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du part
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