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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE DIXIEME: DE CAUTIONNEMENTChapitre premier: Du cautionnement en général

Article 1122

de Dahir formant code des obligations et des contrats

On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.

RéférenceArticle 1122, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Chapitre premier: Du cautionnement en général

Article 1117 – Article 1132
  1. Article 1117Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-
  2. Article 1118Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la
  3. Article 1119Nul ne peut se porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.
  4. Article 1120Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
  5. Article 1121Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la déterminat
  6. Article 1122On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.
  7. Article 1123L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.
  8. Article 1124L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement; à défaut,
  9. Article 1125Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté.
  10. Article 1126On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur
  11. Article 1127On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné.
  12. Article 1128Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.
  13. Article 1129Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une certaine date; il peut être contracté pour une partie de la dette seul
  14. Article 1130Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l’obligation, la caution répond aussi des dommages-inté
  15. Article 1131Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel.
  16. Article 1132Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défau
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