LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE DIXIEME: DE CAUTIONNEMENTChapitre premier: Du cautionnement en général
Article 1124
L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement; à défaut, il a droit aux dommages- intérêts.
RéférenceArticle 1124, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre premier: Du cautionnement en général
Article 1117 – Article 1132- Article 1117Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-
- Article 1118Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la
- Article 1119Nul ne peut se porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.
- Article 1120Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
- Article 1121Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la déterminat
- Article 1122On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.
- Article 1123L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.
- Article 1124L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement; à défaut,
- Article 1125Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté.
- Article 1126On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur
- Article 1127On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné.
- Article 1128Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.
- Article 1129Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une certaine date; il peut être contracté pour une partie de la dette seul
- Article 1130Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l’obligation, la caution répond aussi des dommages-inté
- Article 1131Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel.
- Article 1132Lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défau