LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE DIXIEME: DE CAUTIONNEMENTChapitre quatrième: Du cautionnement de comparution
Article 1165
La caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu ; la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution.
RéférenceArticle 1165, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre quatrième: Du cautionnement de comparution
Article 1161 – Article 1169- Article 1161Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance
- Article 1162Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.
- Article 1163Le cautionnement de comparution doit être exprès.
- Article 1164La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présenté da
- Article 1165La caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu ; l
- Article 1166Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libéré
- Article 1167La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date
- Article 1168Le décès du cautionné libère la caution. L'étal de déconfiture notoire ou l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet.
- Article 1169La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur, a le droit de faire révoquer la condamnation, si elle prouve qu'à la date du jugement le