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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE DIXIEME: DE CAUTIONNEMENTChapitre quatrième: Du cautionnement de comparution

Article 1166

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée.

RéférenceArticle 1166, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Chapitre quatrième: Du cautionnement de comparution

Article 1161 – Article 1169
  1. Article 1161Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance
  2. Article 1162Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.
  3. Article 1163Le cautionnement de comparution doit être exprès.
  4. Article 1164La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présenté da
  5. Article 1165La caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu ; l
  6. Article 1166Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libéré
  7. Article 1167La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date
  8. Article 1168Le décès du cautionné libère la caution. L'étal de déconfiture notoire ou l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet.
  9. Article 1169La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur, a le droit de faire révoquer la condamnation, si elle prouve qu'à la date du jugement le
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