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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre premier: Dispositions générales

Article 1174

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de gage et de nantissement.

al. 2Peut être donnée en gage ou en nantissement une chose future, alèatoire ou dont on n’a pas la possession. Lorsqu’il s’agit du gage, ce dernier ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée.

al. 3Le nantissement d’un bien meuble corporel demeure même s’il devient un immeuble par destination. Dans ce cas, ne lui sont pas applicables les dipositions de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels régissant l’antichrèse.

RéférenceArticle 1174, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Chapitre premier: Dispositions générales

Article 1170 – Article 1183
  1. Article 1170Le gage ou le nantissement porte une chose qu’elle soit une chose mobilière, immobilière ou un droit incorporel. Il confère au créancier le droit de se payer su
  2. Article 1171Pour constituer un gage ou un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est l'objet.
  3. Article 1171 bisUne promesse de gage ou de nantissement peut être faite par le constituant débiteur.
  4. Article 1172Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un gage ou un nantissement soumis à la même condi
  5. Article 1173Le gage ou le nantissement de la chose d'autrui est valable :
  6. Article 1174Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de gage et de nantissement.
  7. Article 1175Un gage ou un nantissement peut être constitué en garantie de toutes créances présentes ou futures, que leur montant soit fixe ou variable, selon le cas, ou en
  8. Article 1175 bisLe gage ou le nantissement d’un bien meuble peut être constitué au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers représenstés, le cas échéant, par un agent des sûret
  9. Article 1176Le gage ou le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire.
  10. Article 1177Le créancier bénéficiaire d’un gage ou d’un nantissement dispose d’un droit de suite sur la chose gagée ou nantie en quelque main qu’elle passe, sou réserve des
  11. Article 1178Celui qui a contitué un gage ou un nantissement ne perd point le droit d’aliéner la chose qui en est l’objet, mais toute aliénation consentie par le débiteur ou
  12. Article 1179Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui e
  13. Article 1180
  14. Article 1181Le gage ou le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à
  15. Article 1182Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté,
  16. Article 1183Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit d'exiger le payement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme,
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