LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE ONZIEME: DU GAGE ET DUChapitre premier: Dispositions générales
Article 1176
al. 1Le gage ou le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire.
al. 2Article 1176bis263 Le créancier nanti et le constituant peuvent, lorsqu’il s’agit d’un nantissement, convenir que la chose nantie soit remise au créancier, sans toutefois que cette remise n’affecte la nature juridique du nantissement ou n’ait aucun effet sur l’ordre de priorité des créanciers établi pour les désintéresser.
al. 3Dans ce cas, toutes les obligations du créancier gagiste incombent au créancier nanti. Il ne peut, en aucun cas, être remise, l’utilise ou récolte ses fruits pour son propre compte.
RéférenceArticle 1176, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre premier: Dispositions générales
Article 1170 – Article 1183- Article 1170Le gage ou le nantissement porte une chose qu’elle soit une chose mobilière, immobilière ou un droit incorporel. Il confère au créancier le droit de se payer su
- Article 1171Pour constituer un gage ou un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est l'objet.
- Article 1171 bisUne promesse de gage ou de nantissement peut être faite par le constituant débiteur.
- Article 1172Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un gage ou un nantissement soumis à la même condi
- Article 1173Le gage ou le nantissement de la chose d'autrui est valable :
- Article 1174Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de gage et de nantissement.
- Article 1175Un gage ou un nantissement peut être constitué en garantie de toutes créances présentes ou futures, que leur montant soit fixe ou variable, selon le cas, ou en
- Article 1175 bisLe gage ou le nantissement d’un bien meuble peut être constitué au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers représenstés, le cas échéant, par un agent des sûret
- Article 1176Le gage ou le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire.
- Article 1177Le créancier bénéficiaire d’un gage ou d’un nantissement dispose d’un droit de suite sur la chose gagée ou nantie en quelque main qu’elle passe, sou réserve des
- Article 1178Celui qui a contitué un gage ou un nantissement ne perd point le droit d’aliéner la chose qui en est l’objet, mais toute aliénation consentie par le débiteur ou
- Article 1179Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui e
- Article 1180
- Article 1181Le gage ou le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à
- Article 1182Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté,
- Article 1183Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit d'exiger le payement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme,