LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE DEUXIÉME: DES MODALITÉS DECHAPITRE CINQUIÉME: DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLESSECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DIVISIBLES
Article 186
al. 1L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.
al. 2On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés, qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.
al. 3La même règle s'applique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.
RéférenceArticle 186, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DIVISIBLES
Article 186 – Article 188- Article 186L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.
- Article 187La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :
- Article 188Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription, opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette,