LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE DEUXIÉME: DES MODALITÉS DECHAPITRE CINQUIÉME: DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLESSECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DIVISIBLES
Article 187
al. 1La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :
al. 21. Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose dé-terminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs;
al. 32. Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation;
al. 4Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.
RéférenceArticle 187, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DIVISIBLES
Article 186 – Article 188- Article 186L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.
- Article 187La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :
- Article 188Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription, opérée contre le débiteur qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette,