LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIÉME: DU TRANSFERT D’UN ENSEMBLE DE DROITS OU D’UN PATRIMOINE
Article 209
al. 1Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité.
al. 2Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire.
RéférenceArticle 209, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE DEUXIÉME: DU TRANSFERT D’UN ENSEMBLE DE DROITS OU D’UN PATRIMOINE
Article 209 – Article 210- Article 209Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hér
- Article 210Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé