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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONSCHAPITRE QUATRIÉME: DE LA DÉLÉGATION

Article 217

de Dahir formant code des obligations et des contrats

La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en payement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer.

RéférenceArticle 217, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE QUATRIÉME: DE LA DÉLÉGATION

Article 217 – Article 227
  1. Article 217La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en payement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier; i
  2. Article 218La délégation ne se présume pas; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.
  3. Article 219La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimi
  4. Article 220La délégation n'est valable :
  5. Article 221Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue.
  6. Article 222Le débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personn
  7. Article 223La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant.
  8. Article 224La délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires :
  9. Article 225Les règles établies aux articles 193,197, 198, 200, 201, 202,204 s'appliquent à la délégation.
  10. Article 226Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations s
  11. Article 227Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s’il n'était pas débiteur du déléguan
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