مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE TROISIÉME: TRANSPORT DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIÉME: DU TRANSFERT D’UN ENSEMBLE DE DROITS OU D’UN PATRIMOINE

Article 210

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession.

al. 2L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédent débiteur.

RéférenceArticle 210, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE DEUXIÉME: DU TRANSFERT D’UN ENSEMBLE DE DROITS OU D’UN PATRIMOINE

Article 209 – Article 210
  1. Article 209Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hér
  2. Article 210Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé
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