LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONSCHAPITRE TROISIÉME: DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETSSECTION TROISIÉME: DE LA DEMEURE DU CRÉANCIER
Article 274
Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier, et il a d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits.
RéférenceArticle 274, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION TROISIÉME: DE LA DEMEURE DU CRÉANCIER
Article 270 – Article 274- Article 270Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir d
- Article 271Le créancier n'est pas constitué en demeure, lorsque, au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'ac
- Article 272Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose :
- Article 273A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de s
- Article 274Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier, et il a d'autre part, le droit de répéter les dépenses n