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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONSCHAPITRE TROISIÉME: DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETSSECTION QUATRIÉME: DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON

Article 275

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.

al. 2Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal; si l'objet de l'obligation est une quantité de choses qui se consomment par l'usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le contrat ou par la nature de l'obligation, et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en le consignant dans le dépôt indiqué par le tribunal du lieu de l'exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation61.

RéférenceArticle 275, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION QUATRIÉME: DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON

Article 275 – Article 287
  1. Article 275La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
  2. Article 276Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les condi
  3. Article 277Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :
  4. Article 278Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit :
  5. Article 279Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
  6. Article 280L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que
  7. Article 281Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à
  8. Article 282Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts, cette notification peut être omise da
  9. Article 283A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en ser
  10. Article 284Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui
  11. Article 285Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :
  12. Article 286En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les c
  13. Article 287Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa con
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