Article 281
al. 1Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants :
al. 21. S'il y a péril en la demeure;
al. 32. Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient sa valeur;
al. 43. Lorsque la chose n'est pas susceptible de consignation.
al. 5La vente doit être faite aux enchères publiques; cependant, lorsque la chose a un prix de bourse ou de marché, le tribunal peut autoriser la vente par l'entremise d'un courtier ou d'un officier public à ce autorisé, et au prix courant du jour. Le débiteur doit notifier sans délai le résultat de la vente à l'autre partie, à peine des dommages; il aura recours contre l'autre partie, à concurrence de la différence entre le produit de la vente et le prix convenu entre les parties, sans préjudice de plus amples dommages. Les frais de la vente sont à la charge du créancier.
RéférenceArticle 281, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION QUATRIÉME: DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON
Article 275 – Article 287- Article 275La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
- Article 276Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les condi
- Article 277Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :
- Article 278Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit :
- Article 279Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
- Article 280L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que
- Article 281Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à
- Article 282Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts, cette notification peut être omise da
- Article 283A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en ser
- Article 284Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui
- Article 285Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :
- Article 286En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les c
- Article 287Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa con