LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE QUATRIÉME: DES EFFETS DES OBLIGATIONSCHAPITRE TROISIÉME: DE L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET DE SES EFFETSSECTION TROISIÉME: DE LA DEMEURE DU CRÉANCIER
Article 270
al. 1Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation.
al. 2Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un refus.
RéférenceArticle 270, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION TROISIÉME: DE LA DEMEURE DU CRÉANCIER
Article 270 – Article 274- Article 270Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur, ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir d
- Article 271Le créancier n'est pas constitué en demeure, lorsque, au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'ac
- Article 272Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose :
- Article 273A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de s
- Article 274Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier, et il a d'autre part, le droit de répéter les dépenses n