Article 279
al. 1Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
al. 21. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite63 du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse;
al. 32. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer, même par un tiers agissant au nom et en l'acquit du débiteur;
al. 43. Qu'elles soient de la totalité de la prestation exigible;
al. 54. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;
al. 65. Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;
al. 76. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement et, à défaut, à la personne du créancier ou au lieu du contrat; elles peuvent même être faites à l'audience.
RéférenceArticle 279, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION QUATRIÉME: DES OFFRES D'EXÉCUTION ET DE LA CONSIGNAT1ON
Article 275 – Article 287- Article 275La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
- Article 276Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les condi
- Article 277Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur :
- Article 278Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit :
- Article 279Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
- Article 280L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que
- Article 281Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à
- Article 282Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts, cette notification peut être omise da
- Article 283A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en ser
- Article 284Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui
- Article 285Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation :
- Article 286En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier; elle ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les c
- Article 287Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa con