مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE QUATRIÉME: DE LA NOVATION

Article 348

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Il faut, pour opérer la novation :

al. 21. Que l'ancienne obligation soit valable;

al. 32. Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.

RéférenceArticle 348, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

CHAPITRE QUATRIÉME: DE LA NOVATION

Article 347 – Article 356
  1. Article 347La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée.
  2. Article 348Il faut, pour opérer la novation :
  3. Article 349La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs
  4. Article 350La novation s'opère de trois manières :
  5. Article 351La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligati
  6. Article 352La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement dé
  7. Article 353Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du déléguant, et le créancier n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué de
  8. Article 354Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf so
  9. Article 355Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservées.
  10. Article 356La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque cette qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas
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