LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE QUATRIÉME: DE LA NOVATION
Article 348
al. 1Il faut, pour opérer la novation :
al. 21. Que l'ancienne obligation soit valable;
al. 32. Que l'obligation nouvelle qui lui est substituée soit aussi valable.
RéférenceArticle 348, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
CHAPITRE QUATRIÉME: DE LA NOVATION
Article 347 – Article 356- Article 347La novation est l'extinction d'une obligation moyennant la constitution d'une obligation nouvelle qui lui est substituée.
- Article 348Il faut, pour opérer la novation :
- Article 349La novation ne peut s'opérer que si le créancier est capable d'aliéner, et le nouveau débiteur capable de s'obliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs
- Article 350La novation s'opère de trois manières :
- Article 351La substitution d'une prestation à celle portée dans l'ancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature à modifier essentiellement l'obligati
- Article 352La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, opère novation, si le créancier a spécialement dé
- Article 353Dans le cas de l'article ci-dessus, la délégation opère la libération du déléguant, et le créancier n'a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué de
- Article 354Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier de bonne foi les exceptions qu'il aurait eues contre le créancier primitif, sauf so
- Article 355Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservées.
- Article 356La novation éteint définitivement l'ancienne obligation, lorsque cette qui lui est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas