LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE PREMIER: DU PAYEMENTSECTION PREMIÉRE: DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL
Article 320
L'obligation est éteinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
RéférenceArticle 320, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION PREMIÉRE: DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL
Article 320 – Article 324- Article 320L'obligation est éteinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
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- Article 322Le débiteur qui donne en payement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des
- Article 323Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intentio
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