LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE PREMIER: DU PAYEMENTSECTION PREMIÉRE: DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL
Article 323
Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.
RéférenceArticle 323, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION PREMIÉRE: DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL
Article 320 – Article 324- Article 320L'obligation est éteinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
- Article 321L'obligation est également éteinte, lorsque le créancier consent à recevoir en payement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation; c
- Article 322Le débiteur qui donne en payement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des
- Article 323Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intentio
- Article 324Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débit