مادةmadda
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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE PREMIER: DU PAYEMENTSECTION PREMIÉRE: DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL

Article 323

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intention de payer; en cas de doute, l'imputation se fait sur la dette qu'il a, pour lors, le plus d'intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de garanties pour le créancier; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date.

RéférenceArticle 323, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION PREMIÉRE: DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL

Article 320 – Article 324
  1. Article 320L'obligation est éteinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
  2. Article 321L'obligation est également éteinte, lorsque le créancier consent à recevoir en payement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation; c
  3. Article 322Le débiteur qui donne en payement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des
  4. Article 323Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intentio
  5. Article 324Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débit
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