LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SIXIÉME: DE L'EXECUTION DESCHAPITRE PREMIER: DU PAYEMENTSECTION PREMIÉRE: DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL
Article 324
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, si l'imputation a été faite d'une manière conforme à ses intérêts.
RéférenceArticle 324, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION PREMIÉRE: DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL
Article 320 – Article 324- Article 320L'obligation est éteinte, lorsque la prestation qui en est l'objet est faite au créancier dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi.
- Article 321L'obligation est également éteinte, lorsque le créancier consent à recevoir en payement de sa créance une prestation autre que celle portée dans l'obligation; c
- Article 322Le débiteur qui donne en payement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des
- Article 323Les payements s'imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu'il paye; s'il n'a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu'il a eu l'intentio
- Article 324Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ses dettes spécialement, le débit