LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION PREMIÉRE: DES EFFETS DE LA VENTE ET GÉNÉRAL
Article 495
Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire.
RéférenceArticle 495, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION PREMIÉRE: DES EFFETS DE LA VENTE ET GÉNÉRAL
Article 491 – Article 497- Article 491L'acheteur acquiert de plein droit la propriété delà chose vendue, dès qui le contrat est parfait par le consentement des parties.
- Article 492Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le payeme
- Article 493Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contrair
- Article 494Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées,
- Article 495Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la co
- Article 496La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.
- Article 497En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au momen