LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 498
al. 1Le vendeur a deux obligations principales :
al. 21. Celle de délivrer la chose vendue;
al. 32. Celle de la garantir.
- 1 —De la délivrance
RéférenceArticle 498, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 498 – Article 575- Article 498Le vendeur a deux obligations principales :
- Article 499La délivrance a lieu, lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêcheme
- Article 500La délivrance a lieu de différentes manières :
- Article 501La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage qu
- Article 502La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu.
- Article 503Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose par vient à l'acquéreur ou à son représentant.
- Article 504La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.
- Article 505Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu'au payement de la totalité du prix, alo
- Article 506Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :
- Article 507Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le payement :
- Article 508Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'
- Article 509Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur.
- Article 510Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.
- Article 511Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du payement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre,
- Article 512La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.
- Article 513Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le dro
- Article 514Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état o
- Article 515Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l'acquéreur depuis, le moment où la vente est parfaite, et doivent lui
- Article 516L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon usage.
- Article 517La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.
- Article 518La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des se
- Article 519La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent au
- Article 520Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.
- Article 521Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communiqu
- Article 522La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte, tels que le tr