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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 521

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins :

al. 21. Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer rumine un accessoire ;

al. 32. Où qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire.

RéférenceArticle 521, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 498 – Article 575
  1. Article 509Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur.
  2. Article 510Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.
  3. Article 511Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du payement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre,
  4. Article 512La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.
  5. Article 513Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le dro
  6. Article 514Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état o
  7. Article 515Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l'acquéreur depuis, le moment où la vente est parfaite, et doivent lui
  8. Article 516L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon usage.
  9. Article 517La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.
  10. Article 518La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des se
  11. Article 519La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent au
  12. Article 520Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.
  13. Article 521Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communiqu
  14. Article 522La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte, tels que le tr
  15. Article 523La vente d'un animal comprend :
  16. Article 524La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.
  17. Article 525Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s’il n'y a stipulation contraire.
  18. Article 526Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice, peuvent ê
  19. Article 527Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes:
  20. Article 528Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la
  21. Article 529Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucu
  22. Article 530Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister
  23. Article 531L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la d
  24. Article 532La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
  25. Article 533L'obligation de garantir emporte pour le vendeur, celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantag
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