LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 535
al. 1L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle.
al. 2Il en est de même, si l'héritage se trouve grevé de servitudes nos apparentes, ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.
RéférenceArticle 535, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 498 – Article 575- Article 523La vente d'un animal comprend :
- Article 524La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.
- Article 525Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s’il n'y a stipulation contraire.
- Article 526Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice, peuvent ê
- Article 527Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes:
- Article 528Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage, entre autres des terres vendues à la
- Article 529Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucu
- Article 530Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister
- Article 531L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la d
- Article 532La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
- Article 533L'obligation de garantir emporte pour le vendeur, celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantag
- Article 534Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.
- Article 535L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût
- Article 536S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fond, telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de
- Article 537L'acheteur, actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le
- Article 538L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant a le droit de se faire restituer
- Article 539L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait
- Article 540Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites.
- Article 541Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le m
- Article 542En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur
- Article 543Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à
- Article 544Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
- Article 545Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.
- Article 546Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :
- Article 547Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a