LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 541
Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le montant des dommages-intérêts, s'il y a dol du vendeur.
RéférenceArticle 541, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 498 – Article 575- Article 529Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucu
- Article 530Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister
- Article 531L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la d
- Article 532La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
- Article 533L'obligation de garantir emporte pour le vendeur, celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantag
- Article 534Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.
- Article 535L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût
- Article 536S'il s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fond, telles, par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de
- Article 537L'acheteur, actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le
- Article 538L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant a le droit de se faire restituer
- Article 539L'acheteur a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait
- Article 540Le vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites.
- Article 541Si la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction, même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le m
- Article 542En cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue et que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur
- Article 543Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à
- Article 544Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
- Article 545Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.
- Article 546Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :
- Article 547Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a
- Article 548L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur, lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a
- Article 549Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nat
- Article 550Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des v
- Article 551Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est
- Article 552Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance
- Article 553Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier imméd