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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 556

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix.

al. 2Il a droit aux dommages :

  1. a-Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie: cette connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce;
  2. b-Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas, à moins qu'il ne s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi;
  3. c-Lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément stipulées ou étaient requises par l'usage101 du commerce.

RéférenceArticle 556, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 498 – Article 575
  1. Article 544Les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
  2. Article 545Le vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.
  3. Article 546Le vendeur n'est tenu d'aucune garantie :
  4. Article 547Le vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie, lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute a
  5. Article 548L'acheteur ne perd point son recours en garantie contre le vendeur, lorsqu'il n'a pu, à cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a
  6. Article 549Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nat
  7. Article 550Cependant, lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des v
  8. Article 551Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est
  9. Article 552Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance
  10. Article 553Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier imméd
  11. Article 554L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre
  12. Article 555Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précèdent, sont à la charge du vendeur.
  13. Article 556Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la ven
  14. Article 557Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est
  15. Article 558Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente p
  16. Article 559La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
  17. Article 560La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'ét
  18. Article 561Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :
  19. Article 562L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :
  20. Article 563Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de
  21. Article 564Il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix :
  22. Article 565Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix, soit
  23. Article 566Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.
  24. Article 567La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de pr
  25. Article 568L'action rédhibitoire s'éteint, lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire
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