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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 573

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :

  1. –Pour les choses immobilières dans les 365 jours après la délivrance;
  2. –Pour les choses mobilières, et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553.

al. 2Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.

RéférenceArticle 573, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 498 – Article 575
  1. Article 551Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est
  2. Article 552Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance
  3. Article 553Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier imméd
  4. Article 554L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre
  5. Article 555Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précèdent, sont à la charge du vendeur.
  6. Article 556Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la ven
  7. Article 557Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est
  8. Article 558Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente p
  9. Article 559La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
  10. Article 560La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'ét
  11. Article 561Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :
  12. Article 562L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :
  13. Article 563Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de
  14. Article 564Il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix :
  15. Article 565Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix, soit
  16. Article 566Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.
  17. Article 567La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de pr
  18. Article 568L'action rédhibitoire s'éteint, lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire
  19. Article 569Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaître.
  20. Article 570Le vendeur répond même des défauts que l’acheteur aurait pu facilement connaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.
  21. Article 571Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises :
  22. Article 572L'action rédhibitoire s'éteint :
  23. Article 573Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :
  24. Article 574Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvais
  25. Article 575L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
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