LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 573
al. 1Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :
- –Pour les choses immobilières dans les 365 jours après la délivrance;
- –Pour les choses mobilières, et les animaux, dans les 30 jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 553.
al. 2Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.
RéférenceArticle 573, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 498 – Article 575- Article 551Dans les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est
- Article 552Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s’il s’agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance
- Article 553Lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier imméd
- Article 554L'acheteur doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre
- Article 555Les frais de réexpédition, dans le cas de l'article précèdent, sont à la charge du vendeur.
- Article 556Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la ven
- Article 557Lorsque la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est
- Article 558Si la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente p
- Article 559La résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
- Article 560La diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'ét
- Article 561Au cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :
- Article 562L'acheteur n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la chose, dans les cas suivants :
- Article 563Si la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de
- Article 564Il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix :
- Article 565Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix, soit
- Article 566Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.
- Article 567La diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de pr
- Article 568L'action rédhibitoire s'éteint, lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire
- Article 569Le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaître.
- Article 570Le vendeur répond même des défauts que l’acheteur aurait pu facilement connaître, s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.
- Article 571Le vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités requises :
- Article 572L'action rédhibitoire s'éteint :
- Article 573Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :
- Article 574Le vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvais
- Article 575L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.