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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 513

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers.

al. 2Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet.

RéférenceArticle 513, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION DEUXIÉME: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Article 498 – Article 575
  1. Article 501La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage qu
  2. Article 502La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu.
  3. Article 503Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose par vient à l'acquéreur ou à son représentant.
  4. Article 504La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.
  5. Article 505Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu'au payement de la totalité du prix, alo
  6. Article 506Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :
  7. Article 507Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le payement :
  8. Article 508Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'
  9. Article 509Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur.
  10. Article 510Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.
  11. Article 511Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du payement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre,
  12. Article 512La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.
  13. Article 513Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le dro
  14. Article 514Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état o
  15. Article 515Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l'acquéreur depuis, le moment où la vente est parfaite, et doivent lui
  16. Article 516L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon usage.
  17. Article 517La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.
  18. Article 518La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des se
  19. Article 519La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent au
  20. Article 520Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.
  21. Article 521Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communiqu
  22. Article 522La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte, tels que le tr
  23. Article 523La vente d'un animal comprend :
  24. Article 524La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.
  25. Article 525Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s’il n'y a stipulation contraire.
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