مادةmadda
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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION TROISIÉME: DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Article 582

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de payement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu, même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble.

al. 2La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite106.

RéférenceArticle 582, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION TROISIÉME: DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Article 576 – Article 584
  1. Article 576L'acheteur a deux obligations principales :
  2. Article 577L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur
  3. Article 578Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le payement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir vou
  4. Article 579Lorsqu'un délai a été accordé pour le payement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date.
  5. Article 580L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue, dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est ten
  6. Article 581S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue faute de payement du prix, le contrat est résolu de plein droit
  7. Article 582Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de payement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou
  8. Article 583L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le pri
  9. Article 584Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.
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