LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTECHAPITRE DEUXIÉME: DES EFFETS DE LA VENTESECTION TROISIÉME: DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 582
al. 1Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de payement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu, même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble.
al. 2La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite106.
RéférenceArticle 582, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION TROISIÉME: DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 576 – Article 584- Article 576L'acheteur a deux obligations principales :
- Article 577L'acheteur est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat; à défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur
- Article 578Néanmoins, dans les cas où il est d'usage que le payement ait lieu dans un certain délai, ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir vou
- Article 579Lorsqu'un délai a été accordé pour le payement du prix, le terme commence à courir de la conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date.
- Article 580L'acheteur est tenu de prendre livraison de la chose vendue, dans le lieu et à la date fixés par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est ten
- Article 581S'il a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait résolue faute de payement du prix, le contrat est résolu de plein droit
- Article 582Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de payement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou
- Article 583L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le pri
- Article 584Les dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre un vice rédhibitoire dans la chose vendue.