LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTEChapitre troisième: De quelques espèces particulières de venteSection deuxième: De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option)
Article 604
al. 1La partie qui s'est réservé le droit d'option111 doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants :
- a-Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de trente jours à partir de la date du contrat ;
- b-Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours.
al. 2Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
RéférenceArticle 604, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section deuxième: De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option)
Article 601 – Article 612- Article 601La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être exp
- Article 602La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément
- Article 603Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage.
- Article 604La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants :
- Article 605Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'
- Article 606Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie qu
- Article 607Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à
- Article 608Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir accepté.
- Article 609L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment :
- Article 610Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tri
- Article 611Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu; les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
- Article 612L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité.