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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE PREMIER: DE LA VENTEChapitre troisième: De quelques espèces particulières de venteSection deuxième: De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option)

Article 605

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit même pour une cause indépendante de sa volonté.

RéférenceArticle 605, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section deuxième: De la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option)

Article 601 – Article 612
  1. Article 601La vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être exp
  2. Article 602La vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément
  3. Article 603Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage.
  4. Article 604La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants :
  5. Article 605Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'
  6. Article 606Pendant le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie qu
  7. Article 607Si la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à
  8. Article 608Si la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir accepté.
  9. Article 609L'acheteur perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire acte de propriétaire, et notamment :
  10. Article 610Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tri
  11. Article 611Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu; les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
  12. Article 612L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité.
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