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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE TROISIEME: DU LOUAGEChapitre premier: Du louage de chosesSection deuxième: Des effets du louage de choses

Article 650

de Dahir formant code des obligations et des contrats

al. 1Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix.

al. 2Il est tenu de prouver, dans ce cas :

al. 31. Que le trouble a eu lieu;

al. 42. Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance.

RéférenceArticle 650, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Section deuxième: Des effets du louage de choses

Article 635 – Article 686
  1. Article 638Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nat
  2. Article 639Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce s
  3. Article 640Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur, quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction
  4. Article 641Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume cont
  5. Article 642Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire.
  6. Article 643La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets :
  7. Article 644L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages
  8. Article 645Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Ma
  9. Article 646Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d
  10. Article 647Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon l
  11. Article 648Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque serv
  12. Article 649Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit su
  13. Article 650Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remi
  14. Article 651Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail, et n'
  15. Article 652Les faits de l'administration publique, légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administra
  16. Article 653Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.
  17. Article 654Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'
  18. Article 655Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre résolution du contrat, ou demander une diminution du prix il a droit aux dommages, dans les cas prévus
  19. Article 656Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est égaleme
  20. Article 657Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de
  21. Article 658L'article 574 s'applique au louage
  22. Article 659Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse ser
  23. Article 660Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, ou qu'elle n'y so
  24. Article 661Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le locateur, ou requise par la destination de la chose, viendrait à manqu
  25. Article 662Les actions du preneur contre le locateur, à raison des articles 654, 660 et 661 ne peuvent plus être utilement intentées à partir du moment où le contrat de lo
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